Proposition de loi Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements
Direction de la Séance
N°8
30 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 479 , 478 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements ».
Objet
Le présent amendement vise à compléter le 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme afin de donner aux SPLA-IN la compétence pour réaliser ou pour confier des missions globales de conception, de construction, de réhabilitation, d’entretien, et notamment de gros entretien, ou de maintenance d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire.
La réalisation par les SPLA-IN de l’ensemble des prestations relevant du cycle de vie d’un bâtiment permettra en effet de mettre en conformité et garantir la durabilité des équipements construits et l’atteinte d’objectifs de performance énergétiques et environnementales par ces équipements. Les équipements collectifs visés pourront notamment être des chaufferies collectives devant être prises en charge pour la rénovation de copropriétés ayant actuellement une mauvaise étiquette énergétique.
Cet amendement permettra ainsi d'inscrire l’intervention des SPLA-IN dans la durée et garantira la pérennité des investissements effectués dans le cadre de ces interventions, lesquelles peuvent s'inscrire dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées ou d'opérations de rénovation urbaine.
Cet enjeu est majeur pour la qualité des équipements construits ainsi que pour la maîtrise et la sécurisation du goût global des opérations, pour l’exécution des deniers publics.
Ces missions pourront être réalisées par les SPLA-IN dans le cadre de la commande publique, telle que définie notamment à l’article L. 2171-3 du code de la commande publique.