Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Direction de la Séance
N°18
31 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 483 , 482 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 1ER (SUPPRESSION MAINTENUE)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
Objet
L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.
Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier, dans sa rédaction initiale.
Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats ; si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels) celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance. Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ». Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ».
Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent.
Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose de rétablir l’imprescriptibilité en matière civile.