Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Direction de la Séance

N°22

31 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, VARAILLAS et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2

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I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a vocation à réintroduire les dispositions de la proposition de loi initiale élargissant l’application des articles 7 et 9-2 du code de procédure pénale aux victimes majeures. Il prolonge ainsi le délai de prescription de certains crimes et élargit aux victimes majeures le principe de prescription glissante et les cas d’interruption du délai de prescription pour une autre procédure impliquant le même auteur.

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit le principe de « prescription glissante » pour les mineurs, selon lequel le délai de prescription du viol ou de délits sexuels sur un enfant est prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Or, que les crimes soient commis sur des majeurs ou des mineurs, l'intérêt de la prescription glissante est le même : mieux condamner les crimes sexuels et mieux protéger la société. C'est donc l'objet de cet amendement que de réintroduire les dispositions de la proposition de loi initiale sur la prescription glissante pour les majeurs.