Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Direction de la Séance
N°3 rect.
2 avril 2025
(1ère lecture)
(n° 483 , 482 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, GROSVALET, CABANEL, GUIOL, BILHAC, GOLD et LAOUEDJ, Mme PANTEL, MM. ROUX, DAUBET et FIALAIRE et Mme JOUVE
ARTICLE 2
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Alinéa 6
Rétablir le 1° bis et le 2° dans la rédaction suivante :
1° bis Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 dans sa rédaction antérieure issue de l'Assemblée nationale.
Il s'agirait, d'une part, d'étendre aux victimes majeures d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, commis par un même auteur, le mécanisme d’interruption du délai de prescription. En effet, actuellement, l’article 9-2 du code de procédure pénale prévoit qu’un acte d’enquête ou de jugement interrompt la prescription non seulement dans l’affaire considérée, mais aussi dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d’un autre viol, agression ou atteinte sexuelle sur un autre mineur. Afin de mieux condamner les infractions sexuelles, il est pertinent de leur appliquer un régime procédural indépendamment que celles-ci soient commises sur des personnes majeures ou mineures.
D'autre part, il s'agit de modifier l’article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription des délits, afin que le mécanisme de la prescription glissante s’applique lorsque, après la commission d’un délit sur une première victime, un viol a été commis, par un même auteur, sur une autre victime. En effet, actuellement, cette règle, figurant à l’alinéa 4 de l’article 8 du code de procédure pénale, laisse de côté l’hypothèse dans laquelle la première infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle) est suivie d’un viol, infraction qui n’est pas visée par cet article, alors même que le viol et les agressions sexuelles appartiennent au même champ d’infractions pénales et peuvent, en pratique, être commis de manière alternative par une même personne sur des victimes différentes, au fil du temps.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.