Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Direction de la Séance

N°34

31 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2

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Alinéa 6

Rétablir le 1° bis et le 2° dans la rédaction suivante :

1° bis Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, » ; 

2° Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés. 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, vise à revenir sur les suppressions décidées lors de l’examen en Commission des lois, de l'ajout du viol à la prescription glissante délictuelle et de l'extension du dispositif d'interruption des délais aux personnes majeures.

Concernant l’argument de la disparition des preuves au fil des années, nous tenons à rappeler que dans de nombreux cas les preuves sont déjà souvent faibles, devant se restreindre à du parole contre parole. Que les faits aient eu lieu 20 ans ou 30 ans avant la date d’une action en justice n’aura quasiment pas si ce n’est aucun impact sur la subsistance de preuves. Ainsi, s’opposer à la suspension du délai de prescription pour ce motif s’appuie sur une possibilité résiduelle, tandis qu’il pourrait priver d’autres personnes d’une action juste et efficace dans certains cas où des preuves existeraient bel et bien.

Par ailleurs, l’ajout du viol au mécanisme prévu à l’article 8 du code pénal, ne provoque pas de confusion entre crime et délit en ce que les décisions et peines rendues restent distinctes et propres à chacune des affaires. 

L’extension de la prescription glissante aux violences sexuelles délictuelles permet toutefois de s’adapter aux spécificités des agressions en série en matière de viols et violences sexuelles, qui revêtent souvent de nombreuses formes, même commises par un unique individu. Ce mécanisme rend ainsi possible la considération de toutes les victimes d’un même agresseur, quand certaines sont actuellement exclues d’une possibilité d’action en justice, alors qu’elles s’inscrivent dans une même série d’agressions et pour des infractions du même ordre. Cette distinction crée une injustice criante et un sentiment de mise à l’écart pour certaines victimes, dont la reconnaissance judiciaire dépend de données trop fluctuantes. Dans ces cas spécifiques, où un même individu est mis en cause pour des faits d’une gravité similaire (plusieurs crimes et plusieurs délits), il est essentiel que toutes les victimes puissent être légitimes à intenter une action, au même titre que celles dont les infractions sont encore recevables.

Ainsi, en élargissant la prescription glissante aux délits, nous permettrions non seulement une meilleure reconnaissance des victimes, mais aussi une réponse judiciaire plus juste et adaptée aux mécanismes spécifiques des violences sexuelles en série.