Proposition de loi Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Direction de la Séance

N°7

29 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 483 , 482 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 5

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Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l’auteur enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images de la commission de l’infraction ; »

Objet

Un nombre croissant de viols sont filmés par leur auteur, puis diffusés – notamment en ligne – sans que notre droit ne permette de tenir compte de ces agissements, insupportables pour les victimes, au cours d’un éventuel procès. En effet, si l’article 222-33-3 du code pénal réprime « le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission » d’une infraction constitutive d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, il ne le fait que sous l’angle de la complicité. Or, dans la mesure où on nul ne peut être à la fois auteur et complice, notre droit interdit de rechercher un cumul de peines dans le cas où un violeur a filmé son crime, et cette circonstance ne peut de jure pas être prise en compte par la réponse pénale. 

L’article 222-33-3 précité du code pénal permet, en revanche, la répression des auteurs qui auraient diffusé les images du viol qu’ils ont commis : cette infraction est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et éligible à un cumul de peines selon les règles fixées à l’article 132-3 du même code. Néanmoins, dans les faits, le nombre de poursuites concurrentes pour le crime de viol et le délit de diffusion est bien trop restreint : moins de cinq cas par ans semblent être recensés, ce qui est sans proportion avec la réalité du phénomène des viols filmés.

Afin de faciliter la répression de ces actes odieux, le présent amendement propose d’intégrer aux circonstances aggravantes du viol l’hypothèse où l’auteur filme les faits, ce qui aura pour effet de porter le quantum encouru à 20 ans de réclusion criminelle. La rédaction retenue permet de ne pas créer de « doublon » avec le droit existant, dans la mesure où seul est visé le cas de l’enregistrement, et non celui de la diffusion.