Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Direction de la Séance
N°11
31 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 485 , 484 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LUREL, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport. »
II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer et de quantifier la répercussion effective sur les prix de commercialisation des produits de la réduction de seuil de revente à perte dans les territoires d’outre-mer prévue au I par l’exclusion des frais d’approche dans le calcul du seuil de revente à perte.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement des sénateurs Socialistes, écologistes et républicains (SER) a pour objet de réduire le seuil de revente à perte dans les territoires d’outre-mer et contribuer ainsi à la baisse des prix de détail par les distributeurs.
Pour rappel, le prix du transport représente outre-mer entre 50 et 75 % des frais d’approche, étant précisé que seule cette composante doit être actuellement obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l’essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu’elles ne sont pas comprises dans le prix du transport. Or le prix du transport entre dans le calcul du prix d’achat effectif et donc du seuil de revente à perte au sens de l’article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations insulaires.
Le présent amendement vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le calcul du prix effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d’approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte. Le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du SRP permettrait ainsi de l’abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers.
Le II. du présent amendement propose en outre de s’assurer de la répercussion effective sur les prix de cette définition dérogatoire du calcul du SRP en demandant un rapport d’application au Gouvernement.