Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Direction de la Séance
N°23
31 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 485 , 484 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 1ER
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Alinéa 12
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater Après le même IV bis, il est inséré un paragraphe IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime avoir obtenue du fait de l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ces produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Ce document présente enfin son taux de marge brute. Le fournisseur répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;
Objet
Cet amendement reprend plusieurs dispositions, adoptées par l’Assemblée nationale, qui visent à imposer aux fournisseurs de l’industrie agroalimentaire de transmettre leurs niveaux de marges brutes au Gouvernement.
Ces dispositions permettent d’harmoniser les règles entre les fournisseurs et les distributeurs, d’améliorer l’évaluation du SRP+10 et d’éclairer la prise de décision par le législateur et le gouvernement en faveur des revenus agricoles.
Le renforcement des obligations de transmissions de données sur les niveaux de marges pratiqués par l’industrie agroalimentaire présent amendement reprend la proposition n°1 du rapport d’information transpartisan de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.