Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Direction de la Séance
N°24
31 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 485 , 484 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2-1. – Par dérogation aux articles L. 420-1 et L. 420-2, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
« a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
« Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d’activité considéré.
« Il s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime et aux acteurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du même code et, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ;
« b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
Objet
Cet amendement vise a réintroduire l'article 1 bis supprimé en commission qui visait à introduire un coefficient multiplicateur garantissant un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production.
Les arguments des rapporteurs ne sont pas convaincants, en particulier celui d'un manque d’évaluation des effets du dispositif, cela alors même que l'objet de la proposition de la loi est de reconduire un dispositif, le SRP+10% , qui après 6 ans d’expérimentation n'a toujours pas été évalué ( en particulier son potentiel effet inflationniste).