Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Direction de la Séance
N°6
31 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 485 , 484 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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I. Alinéa 3
Remplacer les mots :
au IV bis
par les mots :
aux IV bis et IV ter
II. – Alinéa 12
Rétablir le 2° quater dans la rédaction suivante :
2° quater Après le même IV bis, est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime avoir obtenue du fait de l’application des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ces produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des mêmes I et II. Ce document présente enfin son taux de marge brute. Le fournisseur répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet ce document aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le fait, pour un fournisseur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV ter ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est inférieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et 2 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes lorsque celui-ci est supérieur à 350 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou lorsque le fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV ter dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;
Objet
Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à rétablir l'obligation pour les fournisseurs de produits de grande consommation de transmettre annuellement aux ministres de l'économie et de l'agriculture, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10, et notamment la part qui aurait dû se traduire par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs.
Ils tiennent à rappeler que ce dispositif a été introduit à l'Assemblée nationale par les députés socialistes, avec le soutien du Rapporteur et auteur de la proposition de loi S. Travert qui a porté et fait adopter des sous-amendements à cette mesure. Il estimait ainsi que "Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu’ils réalisent eux même et sur l’amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole".
Afin de proposer une solution de compromis, cet amendement propose cependant de diminuer les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation en portant le maximum applicable pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 M€, à 2% du CA et non 4%, comme l'Assemblée nationale l'avait voté.
Les auteurs de l'amendement estiment toujours, à l'instar des amendements proposés précédemment, qu'une sanction se basant sur le chiffre d'affaires sera plus dissuasive pour les grandes entreprises et davantage proportionnée pour les plus petites entreprises.