Proposition de loi Rétablir le lien de confiance entre la police et la population

Direction de la Séance

N°2

9 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 54 , 587 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article : 

Le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, porteurs de ces caméras, les déclenchent systématiquement, dans les conditions prévues au présent article, lorsqu'ils opèrent un contrôle d'identité sur le fondement des articles 78-2 ou 78-2-2 du code de procédure pénale. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la formulation de l'article 4 tel que proposé dans sa version initiale. En effet, la phrase « lorsqu'ils envisagent de procéder à un contrôle » repose sur une notion purement subjective, celle de l'intention mentale du fonctionnaire.

En ce sens, cet amendement propose de fonder l'obligation de déclenchement non plus sur une intention, mais sur l'acte concret : « lorsqu'ils opèrent un contrôle d'identité sur le fondement des articles 78-2 ou 78-2-2 du code de procédure pénale ». Cela permet de lier l'activation de la caméra à une base légale claire, et ainsi de sécuriser juridiquement l'obligation imposée aux agents.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction introduit une précision importante : l'obligation ne s'applique qu'aux agents « porteurs de ces caméras ». Cette restriction est essentielle car, dans la pratique, tous les agents ne sont pas équipés d'une caméra-piéton, notamment dans des cas de missions en civil ou de défaillance technique. En l'état, la rédaction initiale pourrait faire naître des reproches infondés à l'encontre d'agents qui ne portaient pas de caméra. Cette précision permet donc de maintenir un équilibre entre l'exigence de transparence et la réalité opérationnelle du terrain.