Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé
Direction de la Séance
N°35
6 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 563 , 562 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées à l’alinéa précédent ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi rédigée : « L' État est également tenu de protéger le militaire qui, mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« La protection prévue au second alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »
Objet
Par une décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP) en se fondant sur la différence injustifiée de traitement entre les agents placés en garde à vue, qui peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, et ceux entendus sous le régime de l’audition libre, qui n’en bénéficient pas.
Par conséquent, les administrations doivent dorénavant accorder leur protection à un agent entendu sous le régime de l’audition libre. L’abrogation des dispositions précitées est reportée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2025.
Le présent amendement tire pleinement les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en étendant la protection fonctionnelle à tous les cas où un agent public peut solliciter l’assistance d’un avocat par application du code de procédure pénale, c’est-à-dire y compris avant l’éventuelle mise en mouvement de l’action publique.
Il s’inscrit ainsi dans l’objectif fixé par le législateur dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision susmentionnée, qui était d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.
Outre l’audition libre, cet amendement vise ainsi les cas mentionnés dans le code de procédure pénale tels que la procédure du recueil d’observations prévue à l’article 77-2, l’opération de reconstitution d’une infraction ou encore l’identification des suspects prévues à l’article 61-3. Il vise également toutes les mesures alternatives aux poursuites telles que la composition pénale ou encore la transaction pénale.
Par cohérence, le présent amendement modifie la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense et le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de sécurité intérieure (CSI) afin que les militaires et certaines catégories de personnels concourant à la sécurité intérieure (policiers – police nationale, polices municipales ; gendarmes ; sapeurs-pompiers professionnels…) bénéficient du même niveau de protection fonctionnelle.