Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé

Direction de la Séance

N°8 rect.

5 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER et ROCHETTE, Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article 10-2, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 89, après le mot « public », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

Objet

Seul un médecin sur deux porte plainte suite à une agression physique de la part d’un patient. Parmi les réticences à cette démarche, il y a la crainte de représailles de l’agresseur ou de son entourage à l’égard du soignant ou un de ses proches. L’impunité en résultant empêche l’effet dissuasif des lois pénales, aggraveraient-elles les infractions en cause.

L’article 2bis de cette proposition de loi avait pour objet de lever une part de ces craintes en évitant que l’adresse du domicile du soignant apparaisse dans la procédure. Le texte optait pour une déclaration d’adresse à l’ordre professionnel.

La commission des Lois, sur avis de la rapporteure, a estimé que le dispositif induit par ce texte générait des complications qui risquaient de neutraliser l’effet attendu (accord du parquet, courriers judiciaires passant par l’ordre professionnel, …).

Il reste qu’en l’état, le droit ne satisfait pas le but de simplification pourtant nécessaire pour que les procédures pénales soient enclenchées à hauteur des faits.

Cet amendement apporte une nouvelle rédaction à cet article, donnant aux professionnels de santé le droit de ne donner que leur adresse professionnelle – souvent déjà connue de l’auteur de l’infraction- , dont bénéficient déjà les agents de l’Etat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.