Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

Direction de la Séance

N°110

11 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)


AMENDEMENT

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

2° L’article L. 4031-2  est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne » sont remplacés par les mots : « désignés, dans des conditions fixées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats à l’élection prévue à l’article L. 4032-1 obtenus à l’échelon régional. » ;

b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ;

- les mots : « il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;

- sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

d)  Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre 2 

« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux

« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les organisations syndicales qui satisfont à certains critères fixés par décret en Conseil d’État, qui visent notamment à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire sont admises à se déclarer candidates dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.

« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.

« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

« 1° Les médecins généralistes ;

« 2° Les médecins spécialistes.

« Les modalités de financement des élections sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les représentants des professionnels de santé libéraux jouent un rôle majeur dans les dispositifs de répartition de l’offre de soins sur le territoire. Au niveau régional, ils siègent au sein des unions régionales des professionnels de santé, qui contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé. Dans le champ conventionnel, ils sont les interlocuteurs de l’assurance maladie pour définir les mesures conventionnelles applicables aux professionnels de santé libéraux et siègent au niveau territorial au sein des instances paritaires de la vie conventionnelle, afin d’assurer l’application locale des dispositions conventionnelles adoptées au niveau national.

Aujourd’hui, le mode d’élection de ces représentants au sein des unions régionales des professionnels de santé et de reconnaissance de la représentativité d’une organisation syndicale repose sur des règles complexes et étroitement imbriquées. Aussi, dans un contexte où l’implication des représentants des professionnels de santé est essentielle pour garantir l’effectivité des mesures destinées à améliorer la répartition de l’offre de soins sur le territoire, la mobilisation des professionnels de santé pour élire leurs représentants est un enjeu clé. Cet amendement propose ainsi de clarifier les modalités d’appréciation de la représentativité syndicale, afin d’assurer la simplicité du système tant en termes d’organisation que de participation pour les professionnels de santé, de garantir la représentativité des organisations syndicales et de clarifier la cohérence entre le mode d’appréciation de cette représentativité et les instances de représentation.

Il est ainsi proposé d’unifier ces procédures, en conservant pour les professions dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 000 membres le principe d’une élection, qui ne serait plus spécifiquement destinée à désigner des membres aux URPS de chaque profession, mais à élire, sur sigle, les organisations syndicales pouvant négocier avec l’assurance maladie mais aussi désigner leurs représentants au sein de chaque URPS en fonction des résultats obtenus au niveau régional lors de ces élections.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond