Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

Direction de la Séance

N°113

11 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)


AMENDEMENT

C Sagesse
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire, de la protection temporaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire, de la protection temporaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »

Objet

Les praticiens détenant le statut de réfugiés, apatrides, bénéficiant de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire ou ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne peuvent plus recourir au dispositif dérogatoire d’autorisation d’exercice temporaire anciennement prévu à l’alinéa 4 du I de l’article L. 4111-2 du CSP, depuis le 1er janvier 2025. Ce dispositif souple et facilement accessible leur permettait d’exercer de manière temporaire en amont de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances.

Ces derniers doivent désormais s’inscrire dans la procédure d’autorisation d’exercice provisoire de treize mois.  Cette situation s’applique aussi aux praticiens ukrainiens bénéficiant du statut européen de protection temporaire.

Au regard du contexte géopolitique actuel, le présent amendement permet de réintroduire une la procédure dérogatoire précédemment supprimée afin de faciliter le parcours d’autorisation d’exercice des praticiens bénéficiant du statut de réfugié, d'apatride, de l'asile territorial, de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Il est aussi proposé d’intégrer les bénéficiaires du statut européen de la protection temporaire.