Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires
Direction de la Séance
N°117
11 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 577 , 576 , 574)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
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Alinéas 6 à 23
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« 2° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rétablie :
« Section 5
« Évaluation de la démographie des professions de santé en vue de répondre aux besoins de santé
« Art. L. 1434-14. – I. – L’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé, placé auprès des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, est chargé de rassembler et de diffuser les données relatives à la démographie des professions de santé et à l’accès aux soins.
« Il dresse chaque année un bilan des besoins identifiés pour chaque profession de santé, le cas échéant par spécialité, aux niveaux national et territorial en s’appuyant sur les avis des agences régionales de santé. Ce bilan est remis au Parlement dans les six mois suivant l’expiration de la période à laquelle il se rapporte.
« Il propose en conséquence aux ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur les objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former mentionnés au I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation.
« II. – L’Office national rend un avis annuel sur le déploiement, tout au long des études de médecine, d’une offre de stages dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, et en particulier sur la réalisation des stages prévus au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale mentionnés à l’article L. 632-2 du code de l’éducation.
« L’avis annuel de l’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé est remis au Parlement dans les six mois suivant l’expiration de la période à laquelle il se rapporte.
« III. – L’Office national consulte les agences régionales de santé sur le bilan mentionné au I concernant les territoires relevant de leur région. Les agences rendent un avis en concertation avec les présidents des conseils départementaux concernés et en associant les représentants des structures territorialement compétentes des ordres et les représentants des conseils territoriaux de santé.
« IV. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de l’Office national sont fixées par décret.
« Art. L. 1434-14-1. – Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, les agences régionales de santé, les caisses d’assurance maladie et les ordres professionnels concernés mettent à disposition de l’Office national d’évaluation de la démographie des professions de santé les données, études et statistiques nécessaires à l’exercice de leurs missions. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est complété par les mots : « compte tenu des propositions formulées par l’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé en application du I de l’article L. 1434-14 du code de la santé publique ».
Objet
Il apparait nécessaire de renforcer le rôle de pilotage de l’évolution démographique des professionnels de santé et de donner toute leur place aux conseils départementaux dans la participation à ce pilotage. C’est l’objectif de l’article premier de la proposition de loi.
En revanche, il n’apparait raisonnable de créer une comitologie supplémentaire au niveau de chaque département pour ce faire. Le présent amendement vise donc à réduire cette comitologie à la création de l’office nationale de l’évaluation de la démographie des professions de santé et de prévoir que celui-ci s’appuiera sur les avis que les ARS rendront en lien avec les conseils départementaux de leur territoire.