Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

Direction de la Séance

N°18

9 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)


AMENDEMENT

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 632-2 du code de l'éducation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« ... – Dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, les étudiants accomplissent un ou plusieurs stages d’une durée de six mois dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et au sein d’une zone identifiée comme présentant une offre de soins insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins, conformément à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

« Ce stage est intégré à la maquette de formation et organisé selon des modalités fixées par décret, précisant notamment les conditions d’encadrement, de rémunération, d’affectation géographique ainsi que les dispositifs de coordination pédagogique mis en place. »

Objet

Le présent amendement vise à répondre à l’un des défis majeurs de notre système de santé : la désertification médicale.

Les inégalités d’accès aux soins, particulièrement en zones rurales et périurbaines, persistent voire s’aggravent, malgré les nombreux dispositifs incitatifs existants. L’État doit désormais assumer une orientation plus volontariste et structurelle dans la formation médicale.

Cet amendement institue donc au minimum un stage obligatoire de six mois, au cours du troisième cycle des études médicales, à effectuer dans les zones identifiées comme sous-dotées, conformément à l’article L.1434-4 du code de la santé publique.

Ce stage a pour triple objectif :

De favoriser l’installation future de jeunes médecins dans ces zones en leur faisant découvrir les réalités de l’exercice en désert médical ;

De répondre temporairement aux besoins de soins en y apportant un renfort médical formé et encadré ;

D’intégrer la solidarité territoriale comme une dimension essentielle de la formation médicale.

La mesure respecte le principe de formation progressive, prévoit un encadrement adapté, et s’inscrit dans le cadre d’un décret d’application permettant de l’articuler avec les différentes maquettes de spécialités.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond