Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires
Direction de la Séance
N°22 rect.
12 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 577 , 576 , 574)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. MENONVILLE, Mmes BELRHITI et ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes JACQUEMET, ANTOINE et SAINT-PÉ
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le 7° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités de fixation du nombre de médecins admis à suivre, pendant une durée de deux années, une formation en médecine esthétique ; »
Objet
Alors que bien trop de français peinent à trouver un médecin traitant, de nombreux généralistes se reconvertissent dans la médecine esthétique, bien plus lucrative et moins contraignante.
Cette tendance croissante contribue à aggraver les difficultés d'accès aux soins. Force est de constater que cette pratique n'est soumise à aucune autorisation car elle ne constitue pas une spécialité médicale.
Cet amendement a pour ambition de réguler le phénomène en imposant une formation de 2 ans dont le nombre de places limité sera déterminé par décret.
La médecine esthétique se distingue de la chirurgie esthétique, plastique ou reconstructrice. Cette dernière nécessite des années de formation supplémentaires et recouvre des interventions lourdes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond