Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

Direction de la Séance

N°53

9 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 28

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4131-.... – I. – Les dispositions des articles L. 4131-8 et L. 4131-9 ne sont pas applicables à l’exercice de la profession de médecin en qualité de salarié :

« 1° D’un établissement public de santé ou de toute autre personne publique ;

« 2° D’un établissement de santé participant au service public hospitalier en application du 3° ou du 4° de l’article L. 6112-3 ;

« 3° D’un centre de santé géré par une personne morale de droit public, par un organisme national ou local gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale, par une personne morale régie par le code de la mutualité ou par une association reconnue d’utilité publique.

« Elles ne sont pas non plus applicables à l’exercice en qualité de collaborateur libéral d’un établissement public de santé.

« II. – Ces dispositions ne sont pas applicables à l’exercice des fonctions de médecin du travail en application des articles L. 4623-1 et suivants du code du travail. »

Objet

L’institution d’un régime d’autorisation pour l’exercice de la profession de médecin ne doit pas être un obstacle au recrutement de médecins par des personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent des missions de service public, quand même cette mission serait exercée sur des territoires bien dotés en praticiens. 

Seront donc dispensés d’autorisation les médecins salariés des hôpitaux publics, des hôpitaux participant au service public hospitalier ainsi que les médecins salariés des centres de santés gérés par les communes ou leurs centres communaux d’action sociales ou gérés par des opérateurs historiques telles que les mutuelles ou la Croix-Rouge française.

Seront également dispensés d’autorisation les médecins qui exercent à titre libéral au sein des hôpitaux publics, en vertu des dispositions de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

Seront dispensés d’autorisation les médecins des services de la médecine du travail.