Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires
Direction de la Séance
N°55
9 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 577 , 576 , 574)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l'alinéa 1er
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1411-11 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«.... – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique.
« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.
« L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434-4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. ».
II. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
...) Au 1° , après les mots : « accès aux soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 » ;
...) Au 2° , les mots et la phrase : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 ».
Objet
L'article 1er prévoit la création d'un office national d'évaluation, nous proposons de compléter cet outil avec la création d'un indicateur territorial de l’offre de Soins (ITOS), élaboré conjointement par les services de l’État en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français.
Cet indicateur définit également, dans les zones les plus sous-dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale. Cet indicateur territorial de l’offre de soins doit permettre de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.