Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

Direction de la Séance

N°72

9 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-... – Tout contrat entre personnes physiques ou morales, conclu à titre onéreux, qui a pour objet la cession ou l’usage d’un droit à adhésion individuelle à l’une des conventions prévues au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale ou d’un droit à renouvellement d’adhésion individuelle à l’une de ces conventions ou qui a pour objet la cession ou l’usage d’un droit à installation ou d’un droit à exercer une activité professionnelle médicale résultant de l’application des dispositions du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code, est réputé non écrit. Est réputée non écrite la promesse unilatérale de conclure un tel contrat. ».

II. – Les dispositions issues du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du second mois qui suit la publication de la présente loi.

Elles ne sont pas applicables aux contrats conclus avant cette date.

Objet

Ces dispositions ont pour objet d’interdire, pour l’avenir, la cession à titre onéreux d’un quelconque « droit de présentation du successeur » pratique répandue notamment chez les notaires jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron ». Dès lors que la faculté de conventionnement (chirurgiens-dentistes) ou de s’installer (médecins en zone sur-dense) est ouverte de manière prioritaire au professionnel de santé désigné nommément par son confrère ou sa consœur qui cesse son activité comme son successeur, le risque est grand d’une patrimonialisation de ce « droit de présentation du successeur ». Un marché du « droit de présentation du successeur » ne manquera pas de se constituer dans les zones fermées à tout conventionnement ou toute installation supplémentaire. Ce phénomène de marchandisation du conventionnement viendra accélérer la financiarisation de l’offre de soins récemment dénoncée par le rapport de notre commission des affaires sociales. L’interdiction de tout contrat à titre onéreux ou de toute promesse en ce sens quant à la présentation du successeur en vue du conventionnement fera obstacle à la financiarisation de l’offre de soins. Le seul « ticket d’entrée » pour l’installation restera constitué des nécessaires investissements tels que l’acquisition de locaux ou de matériels ou du rachat de parts sociales dans une société d’exercice existante. Ces dispositions n’interdiront naturellement pas les contrats conclus à titre gratuit, c’est-à-dire la possibilité par exemple pour un.e professionnel.le de santé de désigner son collaborateur ou sa collaboratrice, son remplaçant ou sa remplaçante, ou son/sa stagiaire comme futur.e successeur.e. Mais un tel contrat ne pourra avoir comme contrepartie le versement d’une somme d’argent ou l’octroi d’un élément d’actif tel que des actions dans une société. 

L’interdiction introduite par l’amendement ne vise naturellement pas les contrats qui ont pour objet la cession de la patientèle, la cession d’un droit au bail ou encore la cession d’éléments corporels rattachés au cabinet médical. De tels contrats pourront toujours être conclus à titre onéreux ou non. Leurs conditions font du reste l’objet de contrôle par les instances ordinales et par l’administration fiscale. Tel est l’objet du I.

Le paragraphe II comporte quant à lui les dispositions relatives à l’entrée en vigueur. Pour des raisons de sécurité juridique, les dispositions qui font disparaître de l’ordre juridique les conventions relatives au droit de présentation du successeur conclues à titre onéreux ne s’appliqueront que pour l’avenir.