Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires
Direction de la Séance
N°79
9 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 577 , 576 , 574)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 7
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I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
les centres de santé créés et gérés par des organismes à but non lucratif
par les mots :
certains centres de santé
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du présent article sont applicables aux centres de santé créés ou gérés une personne morale de droit public, par un organisme national ou local gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale, par une personne morale régie par le code de la mutualité qui offre des prestations d’assurance maladie ou maternité complémentaire dès lors que le centre de santé est ouvert sans distinction à l’ensemble des assurés sociaux et de leurs ayants droit ou par une association reconnue d’utilité publique.
Objet
La faculté de conclure des contrats à durée déterminée par dérogation aux dispositions du code du travail mérite d’être expérimentée. Toutefois elle ne doit pas offrir aux centres de santé créés ou gérés de fait par des sociétés commerciales des facilités de fonctionnement, de surcroît au détriment de leurs salariés.
Le rapport de notre commission des affaires sociales sur la financiarisation de l’offre de soins a mis en évidence les dérives commerciales de certains centres de santé. Il a surtout mis en évidence la capacité des grands groupes hospitaliers à but lucratif, qui ont investi dans la constitution de réseaux de centres de santé, à s’appuyer sur les expérimentations promues par les pouvoirs publics, pour faciliter leur développement. Ces grands groupes ont notamment tiré parti des expérimentations en matière de tarification dite « article 51 », c’est-à-dire autorisées dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le rapport a par ailleurs montré que les centres de santé à vocation commerciale s’installaient dans des zones où l’offre de soins primaires généralistes est insuffisante.
Le présent amendement propose de limiter l’expérimentation aux centres de santé créés ou gérés par des personnes publiques, par des organismes de sécurité sociale obligatoire, par des organismes complémentaires d’assurance maladie relevant du code de la mutualité ou par des associations reconnues d’utilité publique telles que la Croix-Rouge française ou Médecins du Monde. Lorsqu’ils ne sont pas des personnes publiques telles que des centres intercommunaux d’action sociale, les gestionnaires sont des caisses, des mutuelles ou des associations soumises par ailleurs au contrôle de l’autorité administrative. La probabilité que des abus puisse être commis par ces gestionnaires est donc faible et en tout état de cause, si abus il y avait, ils seraient facilement détectés et corrigés.