Projet de loi Refondation de Mayotte

Direction de la Séance

N°32 rect.

20 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme PANTEL et M. DAUBET


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Le 15° de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Actuellement les dispositions du CESEDA relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne sont pas applicables à Mayotte. Seulement, comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son avis, "la jurisprudence constante fondée sur l’article 8 de la CEDH comme sur les exigences constitutionnelles (dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946) rendrait illégal le refus d’autoriser le séjour  d’un étranger, au motif que les conditions légales requises pour la délivrance du titre en cause  ne seraient pas réunies, dans l’hypothèse où ce refus porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale".

Aussi, afin de formaliser une voie exceptionnelle de régularisation humanitaire, cette nouvelle rédaction de l’article 2 propose de rendre applicable à Mayotte le chapitre V du titre III du livre IV du CESEDA prévoyant un dispositif d’admission exceptionnelle au séjour répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.