Projet de loi Refondation de Mayotte

Direction de la Séance

N°36 rect.

20 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, GOLD et GROSVALET, Mme PANTEL et M. DAUBET


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« "Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut autoriser, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur, qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante-huit heures, à être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale et tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces lieux, indépendants des centres et lieux de rétention, garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate. Les caractéristiques de ces lieux sont définies par décret en Conseil d’État. " » 

Objet

Cet amendement de repli vise à prévoir que le juge des libertés et de la détention doit autoriser préalablement ce placement en rétention familiale, au lieu d’une simple contestation a posteriori.

En effet, impliquer un juge en amont offrirait une garantie supplémentaire de nécessité et de proportionnalité et alignerait la procédure sur d’autres situations de privation de liberté brève où l’autorisation judiciaire est requise.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.