Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation
Direction de la Séance
N°21
5 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 666 , 665 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. DELCROS
ARTICLE 2
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Pour ces communes, le représentant de l'État dans le département peut abaisser la participation minimale du maître de l'ouvrage à une quotité nulle pour les projets d’investissement concernant le patrimoine protégé au titre du code du patrimoine. Il peut également accorder cette dérogation pour les projets d'investissement concernant le patrimoine non protégé, les ponts et ouvrages d'art, les équipements pastoraux, la défense extérieure contre l'incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale du maître de l’ouvrage est disproportionnée au vu de sa capacité financière.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir une possibilité de dérogation préfectorale au principe d’autofinancement des projets d’investissement menés par les communes de moins de 2000 habitants au faible potentiel financier, qui leur est actuellement favorable et que la version actuelle de l’article 3 vient supprimer de façon involontaire.
En effet, l'article 3 tel que rédigé abaisse la quotité d'autofinancement nécessaire à la réalisation d'un projet d'investissement de 20% à 5% pour les communes de moins de 2000 habitants au faible potentiel financier, mais supprime par ailleurs pour ces communes la dérogation préfectorale actuellement en vigueur qui rend possible l'absence totale d'autofinancement sous certaines conditions (urgence, nécessité publique, ou disproportion avec la capacité financière de la commune).
Ce faisant, l'article 3 de la proposition de loi durcit le régime de l’autofinancement obligatoire des petites communes à faible potentiel financier souhaitant mener des projets d’investissement particulièrement importants et restreints dans leur champ.
Or, il ne paraît ni souhaitable ni en cohérence avec l’objet de la présente proposition de loi de supprimer la dérogation actuellement en vigueur, qui offre la possibilité pour les communes les plus fragiles de financer leurs projets d'investissement les plus urgents sans autofinancement, lorsque le préfet de département les y autorise.
Ainsi, le présent amendement conserve les avancées prévues par l'article 3 de la proposition de loi, tout en préservant le dispositif de dérogation actuellement applicable qui est un levier efficace et mobilisable par le préfet de département au profit des collectivités locales les plus fragiles.