Proposition de loi Victimes du chlordécone
Direction de la Séance
N°8
5 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 687 , 686 )
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
En attente de recevabilité financière |
présenté par
MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 33° ... a) Les indemnités versées aux personnes souffrant de pathologies liées à leur exposition au chlordécone ou à leurs ayants droit, de même que les personnes souffrant d’un préjudice d’anxiété lié à cette exposition ou les enfants souffrant de pathologies liées à leur exposition intra utero au chlordécone, en application de la loi n° du relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’État et à l’indemnisation des victimes du chlordécone, sont exonérées de l’impôt sur le revenu. »
« b) L’indemnisation mentionnée au a du présent 33° ... est versée sous forme de capital.
« c) Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.
« d) L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et entraîne le désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les indemnités versées dans le cadre de la reconnaissance de la responsabilité de l’État pour la contamination au chlordécone soient exonérées d’impôt sur le revenu, et ce pour l’ensemble des catégories de victimes reconnues par la loi : les personnes atteintes de pathologies liées à l’exposition au chlordécone, leurs ayants droit, les enfants exposés in utero, ainsi que les personnes subissant un préjudice moral d’anxiété lié à cette exposition.
Cette mesure répond à un impératif de cohérence juridique et d’équité, en alignant le traitement fiscal des indemnisations du chlordécone sur celui appliqué aux autres grands régimes d’indemnisation mis en place par l’État dans des contextes similaires, tels que l’amiante ou les essais nucléaires. Dans ces dispositifs, les indemnités sont exclues de l’assiette de l’impôt sur le revenu, en raison de leur nature exclusivement réparatrice et non contributive.
Par ailleurs, le présent amendement encadre juridiquement les effets de l’acceptation de l’indemnisation prévue par la loi. Il précise que cette indemnisation, versée sous forme de capital, doit faire l’objet d’une déduction des éventuelles réparations antérieurement perçues par le demandeur au titre des mêmes chefs de préjudice.
L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et entraîne le désistement de toute action juridictionnelle en cours, rendant irrecevable toute autre action visant à la réparation des mêmes préjudices.