Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

Direction de la Séance

N°14

4 novembre 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, il est inséré un article 19–… ainsi rédigé : 

« Art. 19–…. – I. – Nul ne peut exercer, au sein d’une association cultuelle, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus à l’article 706-47 du code de procédure pénale. 

« II – Le contrôle de l’incapacité mentionnée au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

« III – Saisie par le directeur, l’administrateur ou une autre autorité au sein de l’association cultuelle désignée par décret en Conseil d’État, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-53-7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du même code, la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV – L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur, à l’administrateur ou à l’autorité au sein de l’association cultuelle désignée par décret en Conseil d’État. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre aux autorités de l’association cultuelle citées au présent IV pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I du présent article ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« V – Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoire vise à interdire à toute personne condamnée pour une infraction sexuelle ou violente, notamment sur mineur, d’exercer des activités auprès de mineurs ou de personnes vulnérables au sein des associations cultuelles. 

Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) a fait la lumière sur l’ampleur des abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables dans l’Église catholique en France depuis les années 1950. La Commission dénombre 330 000 mineurs victimes au sein de l’Église depuis 1950, dont 216 000  de clercs, religieux et religieuses, et estime que le phénomène est “massif” et “systémique”. 

Le rapport de la Ciivise complète ces données en démontrant qu’en dehors des cercles familiaux, les milieux religieux sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre d’agressions sexuelles sur mineur : selon le rapport, au sein d’une institution, l’agresseur est le plus souvent un homme religieux (25%). C’est plus que les professionnels de l’éducation (19%) ou les entraîneurs sportifs (8%). Face à l’ampleur de ces données, la recommandation n°1 de la Commission Sauvé propose de vérifier systématiquement les antécédents judiciaires de toute personne que l’Église mandate ou affecte de manière habituelle auprès de mineurs ou de personnes vulnérables. 

Le présent amendement propose donc d’appliquer aux personnes exerçant des missions au sein des associations cultuelles le même régime d’incapacité que propose la présente proposition de loi pour les chauffeurs de transport collectif routier. Cette obligation pèserait sur l'ensemble des associations cultuelles, sans distinction de confession. 

Les auteurs de la présente proposition sont conscients qu'elle ne saurait suffire à elle seule : de nombreux mouvements et associations se constituent en dehors de la notion d'association cultuelle et n'ont pas fait l'objet de remontées chiffrées relatives aux abus sexuels sur mineurs. Cet amendement permet cependant de faire la lumière sur la nécessité d'adopter une législation englobante et permettant d’empêcher le contact entre des mineurs et des personnes condamnées pour infractions sexuelles sur mineurs dans les milieux ou les violences sont nombreuses et connues.