Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

Direction de la Séance

N°5

4 novembre 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BURGOA, Mmes PUISSAT et GRUNY, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. PELLEVAT et SOL, Mme VALENTE LE HIR, M. PANUNZI, Mme GUIDEZ, M. MICHALLET, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, M. CADEC, Mmes DESEYNE et AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, SAURY et TABAROT, Mmes JOSENDE et BELRHITI, MM. COURTIAL, BOUCHET et MILON, Mmes PERROT, JACQUEMET, MICOULEAU et Olivia RICHARD, MM. BELIN, MENONVILLE et GENET, Mmes BELLAMY, ROMAGNY et JOSEPH et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’emploi à pourvoir implique un contact habituel avec des mineurs ou avec des majeurs en situation de vulnérabilité, et aux seules fins de contrôler l’absence de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec l’emploi précité, l’employeur peut demander au candidat de présenter le bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Cette présentation peut intervenir avant l’embauche, puis à intervalles réguliers au cours de l’exécution du contrat de travail. 

« Lorsque celui-ci est directement incompatible avec l’emploi occupé par la personne condamnée, le prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité au cours de l’exécution du contrat constitue une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 ou un motif réel et sérieux au sens de l’article L. 1243-1. Lorsque la rupture du contrat intervient pour ce motif, elle se fait selon les formes et modalités prévues en cas de faute grave du salarié. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1221-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de cette déclaration, l’employeur est avisé de sa faculté de demander à la personne dont l’embauche est envisagée de présenter le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-6. » ;

3° L’article L. 1251-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission implique un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, l’entreprise de travail temporaire vérifie, au moyen d’une présentation par le salarié du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, que celui-ci n’est soumis à aucune interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec ladite mission. » ;

4° Le 4° de l’article L. 1251-33 est complété par les mots : « , ou lorsqu’il a été mis fin au contrat en raison du prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1251-8. » ;

5° Après l’article L. 7231-2, il est inséré un article L. 7231-... ainsi rédigé :

« Art. L. 7231-.... – I. – Sans préjudice de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, la personne inscrite sur une place de marché en ligne de mise en relation en vue de la fourniture d’un service à la personne mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 7231-1 fournit, à la demande du particulier employeur qui la salarie, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

« La place de marché en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I fait apparaître, tout au long de l’accès de l’utilisateur, un message rappelant aux particuliers employeurs qu’ils peuvent disposer du bulletin visé au même alinéa.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu au présent I est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« II. – L’autorité administrative peut, soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, constater les manquements à l’obligation mentionnée au I. Elle met le fournisseur de place de marché concerné en demeure d’afficher le message. Elle l’informe de la mise en œuvre des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent II et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations du fournisseur de place de marché en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent II n’est plus valable, elle demande sans délai aux fournisseurs de navigateurs internet destinataires de la notification de mettre fin aux mesures conservatoires.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification de l’autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« III. – En cas de manquement aux obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative prononce à l’encontre du fournisseur de place de marché en ligne une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Le bulletin n° 3 du casier judiciaire porte la mention, pour toute leur durée d’application, des peines complémentaires d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité prononcées par une juridiction de jugement dans le cadre d’une condamnation pénale ; il fait notamment apparaître, à ce titre, les éventuelles interdictions d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. 

Les mécanismes d’honorabilité mis en place par le législateur ont permis d’éviter l’intervention d’individus dangereux dans le secteur médico-social. Sans qu’il soit possible, pour des motifs tant juridiques qu’opérationnels, de généraliser de tels mécanismes, il convient d’assurer, dans les autres domaines professionnels impliquant des contacts avec des mineurs, un contrôle des antécédents des salariés. 

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit une procédure rappelant aux employeurs qu’ils peuvent se voir communiquer le bulletin n° 3 du casier judiciaire (B3) des candidats à l’embauche et de leurs salariés ; il encadre cette consultation en la limitant aux postes impliquant un contact habituel (donc régulier) avec des mineurs, et prévoit qu’elle aura lieu aux seules fins de vérifier l’absence d’une interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec le poste concerné. L’amendement autorise également l’employeur, dans le cas où une interdiction de contact avec des mineurs interviendrait au cours de l’exécution du contrat, à licencier la personne qui n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions. 

Dans le même objectif, l’amendement prévoit de mieux réguler l’action des plateformes de mise en relation de particuliers.

En effet, le mécanisme de contrôle de l’honorabilité prévu par le code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas aux particuliers employeurs. Une telle application serait problématique en droit et en pratique ; les particuliers ont néanmoins la possibilité de demander le B3 de leurs salariés afin de vérifier qu’ils ne sont pas soumis à une interdiction les empêchant d’être en contact avec des mineurs, ce qu’ils ignorent trop souvent.

Un nombre croissant d’embauches de gré à gré se fait sur des plateformes de mise en relation de particuliers qui, tout en étant rétribuées par les usagers, n’ont pas de lien contractuel direct avec les candidats à un emploi, si bien qu’elles n’assurent aucun contrôle de leurs antécédents ou de leurs qualifications. Ainsi, pour mieux réguler l’action de ces plateformes tout en assurant l’efficacité opérationnelle et la sécurité juridique des outils créés, il est proposé :

- d’imposer aux plateformes qui mettent en relation des particuliers pour des services de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes vulnérables et qui ne sont pas déjà soumises à une obligation de contrôle de l’honorabilité de leurs salariés (donc aux plateformes dont l’action se limite à la mise en relation) d’informer les employeurs de leur faculté d’obtenir le B3 de leurs salariés ;

- de permettre à l’autorité administrative de faire couper l’accès aux plateformes qui ne respecteraient pas cette obligation, sur le modèle du mécanisme prévu par le législateur pour le « filtre anti-arnaques » à l’occasion de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique du 21 mai 2024 ;

- d’infliger aux fournisseurs de place de marché, en cas de manquement, une amende administrative, prononcée par la DGCCRF et pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires, voire 5 % en cas de réitération.