Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

Direction de la Séance

N°6

4 novembre 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 434-38-1 du code pénal, il est inséré un article 434-38-… ainsi rédigé :

« Art. 434-38-…. – I. – Par dérogation à l’article 434-40, la violation d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Dans le cas où l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

« II. – La tentative du délit mentionné au I est punie des mêmes peines. »

Objet

De manière étonnante, la violation d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ne fait l’objet, contrairement à ce que le législateur a prévu pour d’autres peines complémentaires, d’aucune sanction pénale autonome : sa répression tombe dans le régime général des violations d’interdictions d’exercice d’une activité professionnelle ou sociale.

Afin de mieux lutter contre la récidive, il est proposé de créer une sanction pénale réprimant la violation d’une telle interdiction, avec une peine lourde et donc dissuasive. À l’inverse de ce qui est prévu par le droit commun, celle-ci sera applicable y compris en cas de simple tentative, et y compris pour les faits commis à l’étranger.