Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°67 rect. quater
12 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme LERMYTTE, MM. MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, PELLEVAT, CHEVALIER, GRAND, ROCHETTE, CAPUS, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE et BRAULT, Mme VERMEILLET et M. HOUPERT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial visé à l’article L. 711-1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du I de l’article L. 114-17-2. »
Objet
Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte. Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Cette proposition a été travaillée avec la RATP.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.