Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°86 rect. ter
12 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
Mme GRUNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes MULLER-BRONN, Marie MERCIER et MALET, MM. HUGONET, SOL et PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes PETRUS, DUMONT et GOSSELIN, M. SIDO, Mme VENTALON, MM. BURGOA et RAPIN, Mmes Pauline MARTIN, LASSARADE et IMBERT et M. BELIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre I du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».
Objet
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des
sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :
- La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.
- Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.
Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.
Cette proposition a été travaillée avec la RATP.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.