Proposition de loi Mandat d'élu local

Direction de la Séance

N°67 rect.

17 octobre 2025

(2ème lecture)

(n° 34 , 33 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme HAVET et M. CANÉVET


ARTICLE 18 BIS A

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Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

– après le mot : « désignation, » , sont insérés les mots : « s’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;

– les mots : « de l’article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;

– après la première occurrence du mot : « concernée » , sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les représentants mentionnés au I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate. » ;

2° Après le même article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-.... – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement. »

Objet

Rétablissement partiel de la rédaction de l’article antérieure à l’examen du texte en commission

Les modifications de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui figuraient dans la rédaction antérieure s’appuyaient sur des constats essentiels tirés de l’expérience, sur le terrain, de trois années d’application des dispositions issues de la loi « 3DS » :

- une incohérence qui découle d’un traitement indistinct de la situation dans laquelle l’élu intérêt au titre d’un intérêt personnel de celle dans laquelle l’élu agit en qualité de représentant de la collectivité au sein des organes de la structure concernée, dûment mandaté par l’organe délibérant ;

- une application extrêmement complexe des dispositions au sein des assemblées délibérantes du fait de l’inintelligibilité du champ matériel de l’expression « en application de la loi » qui empêche une détermination incontestable de la conduite à tenir pour l’élu en fonction de chaque cas d’espèce et des caractéristiques statutaires propres de la structure, ce qui contribue à l’insécurité juridique et à un travail d’analyse extrêmement lourd pour les services juridique au titre de leur rôle de conseil aux élus ;

- en conséquence, une fragilisation de l’appropriation des enjeux de probité sous l’effet conjugué de ces incohérences et d’une concentration de l’attention des collectivités, comme le souligne l’Agence française anticorruption (AFA), sur les conditions de mise en œuvre des déports au détriment d’une approche globale de la prévention des atteintes à la probité, à rebours des intentions du législateur ;

- enfin, un autre effet pervers tenant à la fragilisation du rendu compte par les élus mandataires à l’organe délibérant de la gestion des organismes dans lesquels la collectivité est représentée, avec le risque de compromettre la continuité du contrôle analogue, condition essentielle de la bonne gestion des « satellites » des collectivités et d’un pilotage éclairé par un débat démocratique transparence.

C’est pourquoi il était proposé, dans la rédaction de l’article antérieure à l’examen en commission des lois en seconde lecture au Sénat :

- d’opérer une distinction entre l’élu qui agit pour son intérêt personnel de celle de celui qui intervient en représentation de la collectivité au sein des organes de la structure après avoir été désigné en conséquence par l’organe délibérant ;

- de maintenir une obligation de déport à la fois lorsque l’élu agit pour son intérêt personnel et s’il est mandataire de la collectivité et qu’il bénéficie d’indemnités au titre de cette représentation ou si l’acte concerné relève de la commande publique ;

- d’exclure du champ de l’obligation de déport les actes intervenant dans le cadre de l’exercice de deux mandats électifs.

En l’absence de ces évolutions, demeureraient les écueils majeurs et effets pervers du cadre juridique en vigueur, au détriment d’un exercice facilité des mandats locaux et d’une action publique efficace dans le respect des principes de notre droit et, en particulier, de l’impératif partagé de probité.

Au regard de l’ambition du texte, il s’agirait là d’un rendez-vous manqué qui en réduirait la portée générale au regard des attentes qu’il suscite.

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.