Proposition de loi Structures économiques face aux risques de blanchiment

Direction de la Séance

N°6

3 novembre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 95 , 94 , 86)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. REYNAUD


ARTICLE 3

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Alinéa 3

1° Au début

Insérer les mots :

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 561-10-2,

2° Remplacer les mots :

ou la cession

par le signe :

,

Objet

Le présent amendement apporte deux clarifications à la mesure de vigilance complémentaire contre le blanchiment prévue par l’article 3 en cas de cession amiable. D’une part, il précise explicitement que cette nouvelle obligation de vérification de l’origine des fonds en cas de cession amiable à risque ne dispense en aucun cas les professionnels concernés des diligences prévues à l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier mais constitue bien une obligation de vigilance complémentaire autonome dont le seuil de déclenchement est plus faible, eu égard au risque particulier de blanchiment constaté lors de ces opérations. Afin d’éviter tout ambiguïté, il précise d’autre part explicitement le fait que seule les cessions amiables de parts sociales ou d’action sont concernées par le dispositif.