Article 1er
|
I. – Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
|
1°A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 41-4, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ; |
|
1° L'article 41-5 est ainsi modifié : |
|
a) (Supprimé) |
|
b) À la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 41-5, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ; ; |
|
1° bis (nouveau) À la troisième phrase de l'article 41-6, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ; |
|
1° ter (nouveau) L'article 99 est ainsi modifié : |
|
a) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui » ; |
|
b) Au cinquième alinéa, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ; |
|
1° quater (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 99-1, les mots : « soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ; |
|
2° L'article 99-2 est ainsi modifié : |
|
a) (Supprimé) |
|
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : |
|
– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui » ; |
|
– à l'avant-dernière phrase, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui ». |
|
I bis (nouveau) . – L'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque les biens visés au premier alinéa n'ont pas été affectés à l'un des services mentionnés au même alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l'établissement public national à caractère administratif d'un parc naturel national défini à l'article L. 331-2 du code de l'environnement, au syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional défini à l'article L. 333-3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique. » |
|
II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l'État résultant du a des 1° et 2° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |