Article 1er
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I. – Le I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le 6° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ; |
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2° Le 7° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté de communes est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ; |
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3° Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« La communauté de communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 sont applicables à ces restitutions de compétences. |
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« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. |
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« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. » |
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II. – Le I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le 8° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d'agglomération est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ; |
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2° Le 9° est complété par les mots : « , sauf si tout ou partie de la communauté d'agglomération est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne » ; |
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3° Après le 10°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« La communauté d'agglomération dont tout ou partie du territoire est situé en zone de montagne peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 sont applicables à ces restitutions de compétences. |
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« Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. |
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« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. » |