Article 1er
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Le code civil est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° de l'article 515-11, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ; |
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1° À la première phrase de l'article 515-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; |
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2° Le titre XIV du livre I er est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 515-13-1 . – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 515-10, la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt-quatre heures, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L'ordonnance provisoire de protection immédiate peut aussi être demandée, avec l'accord de la personne en danger, par le ministère public. |
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« L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête par la personne en danger et par le ministère public, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. |
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« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis , 6° et 6° bis de l'article 515-11, ainsi que la suspension du droit de visite et d'hébergement mentionné au 5° du même article 515-11. |
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« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. » |