Article 1er A
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I. – Le code du tourisme est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 324-1-1 est ainsi modifié : |
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a) Le II est abrogé ; |
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b) Le III est ainsi rédigé : |
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« III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non en application de l'article L. 324-1, procède préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national. |
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« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration. Un décret en précise les modalités. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Cette preuve doit être apportée chaque année. |
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« Le loueur joint à sa déclaration un certificat d'un organisme agréé, datant de moins d'un an, attestant du bon état des installations électriques et des installations de chauffage du meublé de tourisme offert à la location ainsi que la preuve que ce meublé est équipé d'un dispositif de détection du risque d'incendie et d'extincteurs prêts à l'usage dont le nombre, fixé par décret en Conseil d'État, est fonction de la surface du meublé et de sa capacité d'accueil. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. |
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« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme. |
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« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l'enregistrement de la déclaration préalable, notamment celles de nature à attester du respect des obligations de décence énergétique applicables aux meublés de tourisme mentionnées aux articles L. 126-29 et L. 631-10 du code de la construction et de l'habitation dans leurs rédactions issues de la loi n° du visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale et, le cas échéant, de la qualité de résidence principale du meublé de tourisme. |
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« Lorsque la commune constate que les informations fournies dans le cadre de la déclaration avec enregistrement sont incorrectes, incomplètes ou qu'il existe un doute sérieux sur leur authenticité et en l'absence de régularisation de la part du loueur dans un délai raisonnable qu'elle fixe, le maire peut suspendre la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme concerné. |
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« Le maire peut également suspendre la validité d'un numéro de déclaration lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de non-respect par le loueur de l'article L. 442-3-5 du même code. |
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« Un décret précise les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 du présent code sont informées de la suspension de la validité d'un numéro de déclaration. » ; |
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c) Le IV est ainsi modifié : |
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– au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ; |
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– la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , que celui-ci constitue ou non sa résidence principale » ; |
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d) Au premier alinéa du IV bis , les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation » ; |
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1° bis Au second alinéa de l'article L. 324-2, les mots : « mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article » sont remplacés par les mots : « d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 » ; |
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2° L'article L. 324-2-1 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) Le I est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ; |
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– au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ; |
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle n'offre plus à la location un meublé de tourisme lorsqu'elle a eu connaissance que la validité de son numéro de déclaration a été suspendue. » ; |
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a) Le II est ainsi modifié : |
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– au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, » sont supprimés ; |
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– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés ; |
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b) À la seconde phrase du IV, les mots : « mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et » sont remplacés par les mots : « qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 et par les personnes mentionnées ». |
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II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026. |