Article unique
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I. – À l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui-ci », sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ». |
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II. – Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date de publication de la présente loi. |