Article 1er A (nouveau)
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Après l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-1-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 111-1-1-1 . – Afin d'assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale transmet chaque année l'indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et au président de l'organe délibérant de la collectivité compétente. L'autorité compétente adresse à chaque chef d'établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L'État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul. |
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » |