Article 1er
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La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1233-2-1 . – Une entreprise d'au moins deux cent cinquante salariés, telle que définie au 3° de l'article D. 230-1 du code de commerce, ne peut invoquer un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du présent code si, au cours du dernier exercice comptable de l'année écoulée, elle a : |
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« 1° Procédé à la distribution de dividendes ; |
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« 2° Distribué des stock-options ou actions gratuites, ou procédé à une opération de rachat d'actions ; |
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« 3° Réalisé un résultat net ou un résultat d'exploitation positif ; |
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« 4° Bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. |
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« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application du 4° du présent article. » |