Article 1er
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° Le second alinéa de l'article 178 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître » ; |
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3° Le dernier alinéa de l'article 179 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître » ; |
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4° Le quatrième alinéa de l'article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître » ; |
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5° L'article 269-1 est ainsi modifié : |
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a) (Supprimé) |
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b) Au dernier alinéa, après les mots : « ce recours, », sont insérés les mots : « et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, » ; |
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6° La première phrase de l'article 305-1 est ainsi rédigée : « L'exception entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 ou d'une nullité qui n'aurait pu être connue antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ; |
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7° Le premier alinéa de l'article 385 est ainsi modifié : |
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a) (Supprimé) |
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b) Est ajoutée une phase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus par l'article 175. » ; |
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8° (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 385, après les mots : « l'article 184 », sont insérés les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ». |