Article 1er
(Non modifié) |
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Le second alinéa de l'article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
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« Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. » |