Article 1er
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I. – (Supprimé) |
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II. – (nouveau) Après l'article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 123-5-1-1 . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à la demande du représentant de l'État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. |
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« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. » |