Article 1er
|
I. – (Supprimé) |
|
II. (nouveau) – Après l'article L. 311-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 311-1-1 . – Les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1 er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. |
|
« Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1. » |