Article 1er
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Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° A Au 4° bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social » ; |
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1° Les articles 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés : |
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a) Au 4° bis , après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social » ; |
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b) (Supprimé) |
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c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : |
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« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ; » |
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1° bis Après le 3° de l'article 222-28, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : |
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« 3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ; » |
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2° À la fin du 5° de l'article 311-4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d'un professionnel de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ». |