Article 1er
|
L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent déléguer au département, avec l'accord de leurs communes membres exprimé par délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. » ; |
|
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ». |