Article 1er A (nouveau)
Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ». |