Proposition de loi Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

commission des finances

N°COM-15

22 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 612 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié :

a) Supprimer le mot : « préalable » ;

b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;

3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les exigences en matière de production d'études préalables lors de la cession d'un terrain constructible, avant et lors de la conclusion d'un contrat de travaux, afin de tenir compte de la montée en puissance du phénomène de retrait-gonflement des articles (RGA) et de prévenir les dommages sur le parc immobilier neuf. 

La loi Élan a renforcé les règles géotechniques applicables aux zones géographiques exposées au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). 

Cet amendement tire les conséquences des conclusions du rapport de la mission d’information de Christine Lavarde paru en janvier 2024 et des recommandations du rapport dit « Langreney » d'avril 2024. Il prévoit de substituer à l’« étude géotechnique préalable », de type « G1 », dont l'étendue semble insuffisante pour tenir compte du risque RGA, une étude géotechnique « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment », soit de type « G2 ». Il prévoit également de supprimer, dans le cas des contrats de travaux, la possibilité offerte au constructeur de travaux de suivre des « techniques particulières de construction », celles-ci étant jugées insuffisamment approfondies. L'amendement prévoit ainsi un recours systématique à l'étude « G2 » dans les zones d'exposition d'intensité moyenne et forte au risque RGA.