Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

commission des lois

N°COM-11

28 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 756 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 3116-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-3-1. - I. - Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421-1 à 421-2-4-1 du code pénal ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

« II. - Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 dudit code et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

« Saisie par le responsable de la collectivité compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-53-7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. - Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. 

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.

« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Objet

L'article 3 se limitait, dans sa rédaction initiale, à donner aux entreprises de transport public de personnes une capacité d'accès indirect au Fijaisv ; il ne tirait cependant pas les conséquences d'un tel accès et restait muet sur d'éventuelles obligations s'imposant aux employeurs dans le cas où le conducteur d'un moyen de transport collectif de mineurs ou de majeurs vulnérables se trouverait être inscrit sur ce fichier.

C'est pourquoi, sur le modèle des incapacités légales prévues en matière médico-sociale par l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent amendement propose de créer une incapacité pour toutes les personnes définitivement condamnées pour des infractions violentes ou sexuelles ainsi que pour une infraction à caractère terroriste. De même que dans le régime précité, une suspension pourrait également être mise en œuvre en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnée au Fijaisv.