Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

commission des lois

N°COM-14

29 octobre 2024

(1ère lecture)

(n° 756 )


SOUS-AMENDEMENT

Adopté

à l'amendement n° COM-6 de Mme Muriel JOURDA, rapporteur

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER

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Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande comprend le bulletin n° 2 mentionné par l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

Objet

Le présent sous-amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la restriction de la possibilité de changer de nom ou de prénom aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français. 

L’article 1er de cette proposition de loi permet aux officiers de l’état civil de saisir le procureur de la République quand il estime que le changement de prénom ou de nom d’une personne condamnée pour un délit ou un crime à caractère violent ou sexuel pourrait constituer une menace pour l’ordre public, notamment lorsqu’il existe un risque de récidive sous une identité modifiée. 

Toutefois, une autre modification dénuée de rapport avec cet objectif s’est glissée dans cet article : l’article prive les personnes dont l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français de la possibilité de demander un changement de nom ou de prénom. Les personnes nées à l’étranger et dont l’acte de naissance n’a jamais été dressé ou transcrit en France, et les personnes réfugiées, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire pourraient être privées de la possibilité de demander un changement de nom ou de prénom à l’état civil.

Cette restriction est dénuée de rapport avec l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à améliorer la surveillance des personnes condamnées pour des infractions violentes, sexuelles ou terroristes. Aussi, dans le souci que cette proposition atteigne son objectif, à savoir améliorer la surveillance des auteurs d’infractions violentes ou sexuelles, sans priver de leurs droits des personnes non concernées par ces infractions, notre groupe propose de supprimer cette mention.